CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01502_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2329562 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du 21 novembre 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant serbe, né le 28 juillet 1970, et entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2016, a sollicité, le 11 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2329562 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B, annulé les décisions du 21 novembre 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. M. B fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2016 ainsi que de la présence de son frère, titulaire d'une carte de résident, et d'une insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, en admettant qu'il puisse être regardé comme justifiant, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité du séjour dont il se prévaut, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France. En outre, si le requérant justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de " menuisier ", sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société " Stim Technibat " entre les mois de janvier 2019 et février 2021, puis en qualité de " menuisier/poseur " (ouvrier niveau II), sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société " ICB " depuis le mois de février 2021 et fait valoir qu'il a le soutien de son employeur, le requérant ne justifie pas d'une expérience ou qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de caractéristiques ou d'une spécificité de l'emploi qu'il occupe telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la Serbie, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par une ordonnance du 28 janvier 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris, à une amende de 500 euros avec sursis et à une suspension du permis de conduire d'une durée de cinq mois pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré). Il est également connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 29 juillet 2021. Si ces faits, qui pouvaient être pris en compte par l'autorité préfectorale pour apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'une mesure de régularisation, ne suffisent pas en revanche à caractériser, à la date de l'arrêté attaqué du 21 novembre 2023, une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la seule situation personnelle et familiale ou professionnelle de l'intéressé, qui ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 mars 2024
DTA_2329562_20240308CAA752 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01502_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01502_20240902