CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01454_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2323909 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323909 du 6 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à la désignation du pays de renvoi ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a le droit à son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile ; Sur la légalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait le droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1977, relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par M. B, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ces moyens. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par M. B, tirés de ce que le jugement serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, serait entaché d'une erreur quant à la désignation du pays de renvoi, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnaîtrait son droit au maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile, critiquent non la régularité mais le bien-fondé du jugement. Ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants eu égard à l'office du juge d'appel. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été entendu avant son édiction, de ce qu'elle méconnaitrait les dispositions des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 décembre 2023
DTA_2323909_20231206CAA7512 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01454_20240712
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01454_20240712
Données disponibles
- Texte intégral