CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01315_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2327916/2-2 du 8 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les requêtes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 février 2024. Or, la requête de M. A contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 6èmechambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA01315Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024
DTA_2327916_20240208CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01315_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01315_20240906
Données disponibles
- Texte intégral