CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01210_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2217682 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 de la l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1990, a formulé le 8 novembre 2019, à l'occasion du renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjointe de français, une demande de certificat de résidence de dix ans. Elle relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait entaché de l'incompétence de son signataire, serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Elle ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montreuil. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a initialement formulé une demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité de conjoint de citoyen français. Si Mme A soutient ne plus être mariée à ce citoyen français mais entretenir désormais une relation avec un ressortissant portugais, dont deux enfants sont nés respectivement en 2019 et en 2020, elle n'apporte en tout état de cause aucun document tendant à établir que, comme elle le soutient, celui-ci aurait disposé d'un droit de séjour permanent en France à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de citoyen français. 5. En troisième lieu, aux termes du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale " ". 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour Mme A s'était déclarée mariée à un citoyen français, et que cependant à la date de la décision attaquée, Mme A entretenait une nouvelle relation avec un ressortissant portugais. Ainsi, la situation de la requérante n'entre pas dans le champ des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelables de plein droit leur est délivrée. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants de nationalité portugaise issues d'une relation avec un ressortissant portugais. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante n'apporte aucun élément qui tendrait à établir que son compagnon disposerait d'un droit au séjour permanent sur le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 octobre 2024. La présidente de chambre H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01210_20241004
Données disponibles
- Texte intégral