CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00842_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2327224/8 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant à être admis à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant népalais, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 18 août 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 4. M. A reprend en appel, dans les mêmes termes, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 3 et 4 de sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Opoki. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2024
DTA_2327224_20240123CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00842_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00842_20240725
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