CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00800_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2319923 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Brevan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2319923, du 19 octobre 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture ou la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Brevan, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 13 janvier 1999 a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 mars 2022. Par une décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre suivant. Le 27 juin 2023, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 juin suivant. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit nouveau pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant pays de destination de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit nouveau pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 octobre 2023
DTA_2319923_20231019CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00800_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00800_20240607
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