CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00610_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2320389 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des pièces et une requête, enregistrés les 8 et 15 février 2024, Mme A, représentée par Me Maimouna Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 avril 1994, est entrée en France le 26 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019, valant titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 décembre 2022. Le 28 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, si Mme A, qui a poursuivi des études en France depuis le mois d'octobre 2018, a obtenu, au titre de l'année 2020-2021, un diplôme de MBA spécialisé en " Trading - Finance de Marché " et, au titre de l'année 2021-2022, un diplôme d'université " Chartered Financial Analyst " auprès de l'Université Paris Dauphine et y a également travaillé à temps partiel au cours de ses études, et si elle a conclu, le 1er décembre 2022 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'une vie commune avec son compagnon avant le mois de septembre 2022. Par suite et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, compte tenu notamment du caractère récent de cette vie commune et alors que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, le préfet de police ne peut être regardé, à la date de son arrêté du 17 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, Mme A reprend en appel ses moyens de premières instance tirés, s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3 et 5 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00610_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel