CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00403_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze. Par un jugement n° 2329795 du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 1er février 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, a été interpellé par les services de police sans être en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner en France. Par deux arrêtés du 28 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions en litige n'auraient pas été précédées d'un examen complet de sa situation faute pour le préfet de police de Paris d'avoir pris en compte la circonstance qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juin 2023. Cependant l'intéressé, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la preuve du dépôt d'une telle demande, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1. Elle indique que la demande d'asile de M. A, né le 1er janvier 1991 à Chandpur Sadar, de nationalité bangladaise, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2021 et relève que l'intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La décision litigieuse précise en outre que M. A se déclare célibataire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 8. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. A fait valoir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, d'un hébergement chez un tiers, d'un emploi stable depuis deux années ainsi que du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces produites par le préfet de police de Paris en première instance que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui lui a été notifiée par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2021. De même, M. A, qui n'a déclaré aucune adresse lors de son audition du 28 décembre 2023, ne peut se prévaloir de ce qu'il serait hébergé chez un collègue dès lors que cet hébergement, nécessairement précaire, ne constitue pas un hébergement stable au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le préfet de police de Paris a considéré à tort que M. A était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité alors que l'intéressé est titulaire d'un passeport valable du 26 août 2022 au 24 août 2027, toutefois il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs sur lesquels se fonde sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ". 11. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3. Elle indique que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé, qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qui ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Enfin, la décision précise que ni l'examen de la situation de M. A, ni ses allégations ne sont de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite et que ce risque s'oppose dès lors à ce que lui soit octroyé le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 30 mai 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 janvier 2024
DTA_2329795_20240115CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00403_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00403_20240530
Données disponibles
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