CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00390_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par l'article 1er d'un jugement n° 2315972 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Tran, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tran au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 26 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant nigérian né le 22 septembre 1957, entré en France le 12 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 janvier 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. En premier, les décisions en litige visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les considérations de fait propres aux conditions d'entrée et de séjour de M. B, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2021 qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B, qui a bénéficié d'un titre de séjour valable du 12 mai 2015 au 11 mai 2016 pour raisons de santé, fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie hypertensive et ischémique ayant nécessité la pose d'un stent en 2018, d'un diabète de type 2, d'une hyperthyroïdie ainsi que d'une hépatite C chronique et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que le Nigéria ne dispose pas des infrastructures appropriées et que son traitement nécessite une réévaluation constante des posologies des molécules qui lui sont prescrites. Si le requérant produit plusieurs ordonnances médicales justifiant d'une modification fréquente du traitement qui lui est prescrit depuis novembre 2020, des ordonnances et convocations médicales, postérieures à l'édiction de la décision en litige mais se référant à un état de fait antérieur, attestant de la nécessité pour lui de bénéficier d'un suivi médical en cardiologie associé à la réalisation périodique d'examens biologiques, ainsi qu'un certificat médical du 23 février 2016 indiquant que M. B fait l'objet d'un suivi régulier sein du service de gastro-hépato-entérologie de Saint-Quentin en raison d'une hépatite C virale, toutefois ces documents, qui sont pour certains relativement anciens, ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement de l'intéressé au Nigéria. De même, si l'intéressé se prévaut d'un certificat médical du 8 avril 2019 établi par un médecin généraliste, indiquant de manière générale et imprécise que le traitement prescrit à M. B " doit être continué en France " ainsi que de rapports d'organisations internationales faisant état d'une insuffisance de structures dans certaines zones du Nigéria, toutefois ces documents ne permettent pas davantage d'établir que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il ressort par ailleurs des pièces produites en première instance par le préfet de police de Paris que les médicaments prescrits à l'intéressé ou appartenant à la même classe thérapeutique sont disponibles au Nigéria et que ce pays comporte également l'ensemble des structures nécessaires aux suivi des pathologies dont souffre l'intéressé. Enfin, à supposer que M. B ait entendu soutenir que, compte tenu des prix élevés des traitements au Nigéria, il ne pourra y accéder financièrement, toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir le coût de son traitement ni qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour y accéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient qu'il dispose de l'ensemble de ses attaches privées en France. Toutefois l'intéressé, qui s'est déclaré marié à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de 54 ans dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné le 4 février 2016 à 300 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B n'établit pas qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en fixant le Nigéria comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 mai 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 décembre 2023
ORTA_2315972_20231229CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00390_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00390_20240530
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