CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00046_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308134/6-3 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308134/6-3 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière qui a méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle a méconnu l'article 11 de ce code relatif au secret de l'instruction ; - elle est entachée d'erreurs de fait relatives à sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né en octobre 1981, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors notamment qu'il ne fait pas état de la nationalité française de son frère. Toutefois le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération par le tribunal de ses attaches familiales en France, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. 4. En second lieu, si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreurs de fait, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de l'absence de procédure contradictoire, de la méconnaissance des articles R. 40-29 et 11 du code de procédure pénale, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du jugement attaqué. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. M. A qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la faible ancienneté du séjour du requérant, de son absence de liens caractérisés avec la France et de la menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, quand bien même l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00046_20240207
TA6710 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_24PA00046_20240207
Données disponibles
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