CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03325_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, veuve B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande relative à la réversion de la pension militaire de retraite de son mari défunt. Par une ordonnance n° 2317693 du 8 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 au tribunal administratif de Nantes, qui l'a transmise à la cour, où elle a été enregistrée 26 novembre 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 8 octobre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A dans le cadre du litige relatif à la réversion de la pension militaire de retraite de son mari défunt a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Toutefois, l'article R. 351-4 du code de justice administrative donne compétence à la cour administrative d'appel saisie pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 5. Par son ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A en raison de son irrecevabilité manifeste, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'intéressée, qui réside en Algérie et n'était pas représentée par un avocat, n'avait pas fait élection de domicile sur un des territoires visés par cet article. Devant la cour, la requérante ne justifie pas plus avoir régularisé son élection de domicile dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin de transmettre la requête de Mme A au Conseil d'Etat, de rejeter ce pourvoi en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 septembre 2023
DTA_2317693_20230926CAA447 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03325_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NT03325_20250207
Données disponibles
- Texte intégral