CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03099_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E, Mme A D épouse E et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2403703-2403704-2403718 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. E et Mme D épouse E, a annulé l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il interdit à Mme E de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. E, Mme D épouse E et Mme E, représentés par Me Le Vacon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les demandes présentées par M. E et Mme D épouse E tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E, Mme D épouse E et Mme E, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les demandes de M. E et de Mme D épouse E tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que les requérants réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. E, Mme D épouse E et Mme E, qui y sont entrés le 21 mars 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 21 février 2020 qu'ils n'ont pas exécutées. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, Mme D épouse E et Mme E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. E, de Mme D épouse E et de Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A D épouse E et à Mme C E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT030991
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03099_20250123
Données disponibles
- Texte intégral