CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02837_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2401261 du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2024 de la présidente du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au Préfet de la Manche de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait être considérée comme tardive dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter son recours dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 août 2024 par lequel la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixations du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté en date du 6 mai 2024 a été notifié à l'intéressé le même jour à 16h30, comme en attestent les mentions non contestées présentes au bas de la décision. Cette notification par voie administrative, en langue française qu'il a déclaré lire et comprendre lors de son audition par les services de police, comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Or, sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 16 mai à 10h37, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. 5. Si M. A fait valoir que la notification de l'arrêté est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'avoir accès à un conseil dès cette notification, il n'apporte aucun élément sérieux pour justifier de cette allégation. Par ailleurs, si cette notification indique notamment que l'intéressé a la possibilité d'exercer un recours administratif dans un délai de deux mois, elle indique aussi expressément en lettres capitales, sous la mention " attention ", que " le recours contentieux n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif ". En outre, et alors que le recours contentieux ainsi évoqué fait nécessairement référence au recours devant la juridiction administrative mentionné au paragraphe précédent du formulaire de notification, la mention du " recours contentieux " au lieu du " délai de recours contentieux " ne peut être regardée comme ayant été de nature à induire en erreur l'intéressé quant aux voies et délais de recours dont il pouvait disposer. Dès lors que la notification était ainsi dénuée d'ambiguïté manifeste, le délai de quarante-huit heures, ouvert à M. A pour saisir le tribunal administratif d'un recours contre l'arrêté du 6 mai 2024, a couru à compter de sa notification. Dans ces conditions, sa demande devant le tribunal administratif était tardive et devait être rejetée comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02837_20250324
Données disponibles
- Texte intégral