CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02443_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E et Mme I H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I H, épouse alléguée de M. E et aux jeunes B, F, A et C E, leurs enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2310798, 2310799, 2310800, 2310801, 2310802 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 1er juillet 2024. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les jugements supplétifs et, par voie de conséquence, les actes de naissance pris en transcription de ces jugements, produits pour les enfants A et B E présentent un caractère frauduleux dès lors que les jugements supplétifs indiquent qu'ils ont été établis sur la requête de M. E qui s'est présenté en personne à l'audience alors que, du fait de statut de réfugié, il n'a pas pu retourner dans son pays d'origine ; - les actes de naissance présentés pour les enfants C et F E présentent un caractère frauduleux ; - M. E et Mme H qui ne sont mariés que de façon coutumière, n'établissent pas qu'ils entretiennent encore une relation stable et continue de concubinage ; depuis son arrivée en France, M. E a eu un enfant, M. K E, avec une autre femme, Mme J G et réside actuellement chez une troisième femme, Mme L E ; - aucun élément de possession d'état probant n'est produit. Vu : - la requête n° 24NT02441 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310798, 2310799, 2310800, 2310801, 2310802 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme H, MM. B, F, A et C E, ressortissants de la République démocratique du Congo ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces demandes ont été rejetées par une décision du 28 février 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 27 mai 2023. Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D E et à Mme I H. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02443_20241204
TA599 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02443_20241204
Données disponibles
- Texte intégral