CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02362_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ainsi que la décision implicite née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2314924 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Olibe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante afghane, relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale et de la décision implicite née le 1er août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. 3. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Mme C ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à ces conclusions. Dès lors, les moyens invoqués contre ces décisions, repris en appel, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours est insuffisamment motivée, moyen que Mme C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C, M. A C, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 mars 2016 du directeur général de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, a été condamné le 19 avril 2023 à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un état partie au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. A l'appui de sa requête, Mme C fait valoir que M. C a toujours respecté les obligations découlant de son contrôle judiciaire, qu'il occupe un emploi stable et suit des cours de français, qu'il respecte les us et coutumes de la société française, détient une carte de résident valable10 ans et que son épouse, qui se trouve dans une situation précaire en Iran, ne peut retourner en Afghanistan. Toutefois, eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné, à leur gravité, à la circonstance qu'il fait l'objet d'un sursis probatoire pendant deux ans, M. C doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Eu égard à cette menace et en dépit des éléments qu'elle fait valoir, la décision de refus de visa contestée ne peut être regardée comme ayant portée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 décembre 2024. Le président de la 5e chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4419 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02362_20241219