CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02350_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B, et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 16 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux jeunes A B et E B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par un jugement n°2310928 et 2310930 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes de naissance produits ne sont pas probants, dès lors qu'ils sont contraires à la législation malienne, notamment l'article 7 de la loi du 11 août 2006, en l'absence de numéro d'identification nationale ; les jugements supplétifs établis ne sont pas produits ; - les éléments de possession d'état font défaut ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur A B et M. E B, représentés par Me Kone, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°24NT02349 enregistrée le 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement nos2310928 et 2310930 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. B une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C, M. E B et Mme A B. Fait à Nantes, le 24 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4424 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02350_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT02350_20240924
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