CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02337_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 3 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français. Par une ordonnance no 2401831 du 16 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Papinot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier puisque l'arrêté du 20 décembre 2023 ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français contrairement à ce qui est indiqué ; - la décision portant refus d'enregistrement est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 16 juillet 2024 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2024 du préfet du Calvados portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfant français. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu'être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4 Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Calvados a refusé d'admettre au séjour M. A et l'a ensuite obligé à quitter le territoire français par une décision du 21 mars 2024. Le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 16 avril 2024 sur le même fondement que celui sur lequel il a présenté sa précédente demande objet de l'arrêté précité, soit moins de quatre mois après sa notification. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la nouvelle demande de titre de séjour aurait été fondée sur des éléments nouveaux au regard de sa situation personnelle. Il s'ensuit que sa demande doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire, et le préfet pouvait pour ce motif décider de ne pas l'instruire. Le refus d'enregistrement en litige ne peut en conséquence être regardé comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Caen, par l'ordonnance attaquée, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24NT02337_20250320
Données disponibles
- Texte intégral