CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02296_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation et y a substitué une décision ajournant à un an cette demande. Par un jugement n° 2105262 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vaubois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié d'un accord sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et qu'il justifie de son intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation et y a substitué une décision ajournant à un an cette demande. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant. 5. Pour ajourner à un an la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne peut être regardé comme ayant actuellement fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que son épouse résidait à l'étranger à la date de la décision contestée. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B, avec qui il est marié depuis le 20 août 2018, résidait au Maroc à la date de la décision contestée. Si elle a été autorisée à rejoindre le territoire français par la voie du regroupement familial par une décision du 3 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique, soit antérieurement à la décision attaquée, il est constant qu'elle n'a rejoint le territoire français que le 17 mars 2021, soit à une date postérieure à la décision d'ajournement litigieuse. Dès lors, à la date de la décision contestée, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux. Dès lors, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pu ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B. Si le requérant fait valoir qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde. 7. En troisième lieu, la décision ajournant une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de M. B. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 juillet 2024
ORTA_2105262_20240722CAA4419 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02296_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02296_20241219