CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02231_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2316803 du 17 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M et Mme B, représentés par Me Milochau demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2018. Ils soutiennent que : - la requête devant le tribunal administratif était motivée et accompagnée des pièces nécessaires à son analyse ; aucune demande de régularisation n'a été effectuée par le greffe du tribunal administratif ; - des factures ont été présentées lors de la réclamation qui comprennent la part de recettes non comptabilisées par la société SMP admise par les contribuables ; la facture examinée en cours de contrôle correspondant à une opération du 1er février 2018 est une fausse facture établie par la société autrichienne TRC Handels ; la facture correspondant à cette opération est en réalité une facture du 7 juin 2018 pour un montant de 4500 euros ; la réalité des opérations commerciales entre les deux sociétés a été démontrée en cours de contrôle par l'existence de factures, mais également par l'existence d'autres éléments concordants ; - les courriels échangés entre la SARL SMP et la société autrichienne TRC Handels ne sont pas de nature à prouver l'aboutissement de relations commerciales ; - le service ne peut démontrer la sincérité des enregistrements comptables par la société TRC Handels ; - les rehaussements sont incohérents dès lors que les prix de vente de matériels bureautiques mentionnés dans des publicités émanant de TRC Handels sont à des niveaux inférieurs au prix d'achat des machines acquises par TRC Handels auprès de la SARL SMP ; - l'administration fiscale autrichienne n'a pas communiqué pas l'existence de bons de commandes et de livraisons, de lettres de voiture pouvant justifier de telles livraisons, ni même ne confirme la comptabilisation de ses factures au sein de ces écritures de la société autrichienne ; - les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont acceptés par Monsieur A B à hauteur des factures non comptabilisées par la SARL SMP. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requête a été rejetée à bon droit comme étant irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. Il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, pour demander la décharge des suppléments d'imposition contestés, M. et Mme B se sont bornés à produire la décision de la direction départementale des finances publiques de Vendée rejetant leur réclamation préalable, plusieurs factures de la société SMP dont M. B est le dirigeant, un avis d'imposition sur le revenu de l'année 2018, des attestations sur l'honneur ainsi qu'une proposition de rectification du 27 novembre 2020. Ces seules productions, dépourvues de toute conclusion et de tout moyen, ne sauraient être regardées comme constituant une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappelé au point 3. ci-dessus. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 10 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée leur demande devant le tribunal, les requérants n'avaient déposé aucun mémoire complémentaire assorti de moyens. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, il n'appartenait pas au tribunal de les inviter à régulariser leur demande avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette demande étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B devant la cour est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions, rappelées au point 2 de la présente ordonnance, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24NT02231_20250213
Données disponibles
- Texte intégral