CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01164_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence. Par un jugement no 2401864 du 13 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 février 2024 portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Loire-Atlantique sans autorisation et de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Nantes, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il est domicilié à Nantes et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 11 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01164_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel