CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Partielle
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00941_20240606
- Date
- 6 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 24NT00941 du 31 mai 2024, la juge des référés de la cour a, sur la demande de Mme A B, ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'intéressée un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Vu : - la lettre reçue le 3 juin 2024 par laquelle Me Kati signale une erreur matérielle affectant cette ordonnance et demande au président de la cour d'user de ses pouvoirs pour la corriger ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'ordonnance du 31 mai 2024 de la cour, visée ci-dessus, est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle mentionne, au point 8 de la minute, le lien " de filiation " de la requérante, au lieu du lien matrimonial, l'unissant à son époux. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Le point 8 de l'ordonnance n° 24NT00941 rédigé comme suit : " Pour justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant à M. B, () ". est ainsi modifié : " Pour justifier de son identité et du lien matrimonial l'unissant à M. B () ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 juin 2024. Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00941_20240606
Données disponibles
- Texte intégral