CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00826_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, puis la décision expresse du 30 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la préfète du Tarn ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2102673 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B, représenté par Me Moly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut plus accéder à l'emploi compte tenu de sa situation de retraité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie toutes les garanties matérielles, financières et d'intégration à la société française. Par une décision du 13 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant palestinien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, puis la décision expresse du 30 mars 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de la préfète du Tarn ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 mars 2021 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué rappelle les textes dont il est fait application. Le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par M. B, a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi, notamment en son point 4. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 6. Il ressort des termes de la décision explicite du 30 mars 2021 que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur l'absence de ressources propres du postulant, qui ne subsiste qu'au moyen de prestations sociales. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap. Par ailleurs, les ressources du requérant, qui ne dispose d'aucune retraite de son pays d'origine, sont constituées pour l'essentiel par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et par l'aide personnalisée au logement. Le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer à l'intéressé la nature de ses ressources, dont la faiblesse ne résulte pas directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. En troisième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00826_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel