CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC03105_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2405583, 2405584 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24NC03105, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24NC03106, Mme A, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC03105. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 10 janvier 2019, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asile et plusieurs mesures d'éloignement, ils ont, le 10 octobre 2022, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 4. M. et Mme A se prévalent, de la durée de leur séjour, de leur apprentissage de la langue française, de la scolarisation de leur fille, de la présence de leur fils ainé en France, de leurs efforts d'intégration sociale et professionnelle par le biais d'activités bénévoles et de leurs recherches d'emploi. Ces éléments, alors qu'il ne résidaient en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date des arrêtés en litige, qu'ils ne démontrent pas avoir en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières et que le seul fait d'être titulaires de promesses d'embauche est insuffisant à cet égard, ne suffisent pas à les faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC03105, 24NC03106
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_24NC03105_20250221
Données disponibles
- Texte intégral