CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02904_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme B E née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2004848, 2404849 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. E, représenté par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme E, représentée par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 prises à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02904. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 mai 2019. Le 26 avril 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E font appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2024 de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d'entrée sur le territoire français de M. et Mme E, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments relatifs à leur vie privée et familiale ainsi que des conditions de leur séjour en France. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à qui il refuse la délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant refus de titre de séjour en litige comportent ainsi la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme E se prévalent de leur entrée régulière sur le territoire français, de la durée de leur séjour, de la présence à leurs côtés de leurs trois enfants mineurs dont l'un est scolarisé, de la présence régulière du père de M. E et de la volonté d'insertion professionnelle de ce dernier. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E résidaient depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent pas avoir en France, outre le père de M. E, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, leur seule entrée régulière, à la supposer établie, étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, si M. et Mme E invoquent la scolarisation de leur fils aîné, il ne ressort pas des pièces des dossiers que celle-ci ne pourrait se poursuivre en Turquie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, les circonstances que M. E ait travaillé en qualité de maçon au cours des années 2020 et 2022 et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminé conclu avec sa propre société à compter du 1er avril 2024, ne suffisent pas à établir que les requérants auraient fixé le centre de leurs intérêts personnels en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments supplémentaires, les décisions de refus de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vertu desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B E née C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 24NC02904, 24NC02905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NC02904_20250228
Données disponibles
- Texte intégral