CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02759_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A née D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mai 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2403985, 2403986 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant interdiction de retour méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 6 janvier 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 20 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par des décisions du 9 avril 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 22 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme A font appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. et Mme A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs faisaient obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de l'installation de leur cellule familiale en France, de la scolarité de leurs enfants, de la naissance sur le territoire français de leur dernier enfant le 3 septembre 2024, ainsi que de leurs efforts d'insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne vivaient en France que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités respectives au Kosovo, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, l'attestation de bénévolat et la promesse d'embauche dont bénéficie M. A ne suffisent pas à établir que les requérants ont fixé le centre de leurs intérêts personnels et professionnels en France. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ne résidaient en France que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que les intéressés n'établissent pas avoir des liens dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Il en résulte que, quand bien même il ne s'agissait que d'une simple faculté pour l'administration, en se bornant à soutenir que leur comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les intéressés n'établissent pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A née D et à Me Airiau. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORCA_24NC02759_20250207
Données disponibles
- Texte intégral