CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02467_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2401278, 2401279 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, sous le n° 24NC02467, M. C, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 attaquée pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II.) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, sous le n° 24NC02480, Mme C, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02467. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 31 mai 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asile et une première mesure d'éloignement prise à leur encontre en 2017 qui n'a pas été exécutée, ils ont sollicité, le 13 septembre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. M. et Mme C se prévalent de leur présence en France, de leur maitrise de la langue française, de leur respect des valeurs de la République et de leurs efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré une présence sur le territoire français de plus de sept ans, les intéressés ne démontrent pas avoir en France, outre leur cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur vie dans leur pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. Enfin, si les requérants se prévalent de leur maîtrise de la langue française, des perspectives professionnelles de M. C et des activités bénévoles de Mme C, ces éléments, s'ils révèlent leur volonté d'intégration, ne suffisent pas à les faire regarder comme faisant valoir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant leur admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 6. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A épouse C et à Me Olszakowsi. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC02467, 24NC02480
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02467_20241129
Données disponibles
- Texte intégral