CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02368_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2024 ; 2°) à titre principal, de renvoyer la requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à titre subsidiaire d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que ses conclusions d'annulation étaient irrecevables faute de recours préalable obligatoire alors que la décision en litige est un classement sans suite, non soumis à recours préalable obligatoire, ce dernier n'est d'ailleurs pas indiqué dans les voies et délais de recours ; l'affaire sera renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - à défaut de renvoi, la décision en litige sera annulée au motif de l'incompétence de son auteur et du signataire, d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, d'une erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation quant à son droit à naturalisation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes du même article : " () les présidents de formation de jugement (..) des cours () peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () ". 3. Il ressort des termes de la décision du 15 février 2024 que le préfet de la Marne a, sur le fondement de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'un premier refus lui a déjà été opposé par décision du 23 mars 2023, confirmé par le rejet de son recours le 25 octobre 2023. Il ne pouvait en conséquence contester cette décision devant le juge sans avoir, au préalable, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 précité, fait un recours contre cette décision devant le ministre. La circonstance que la lettre de notification ne mentionne pas la nécessité d'un recours préalable obligatoire ne dispense pas le requérant de l'exercer comme l'impose l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité manifeste. Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont par voie de conséquence rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 24 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso No 24NC02368
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24NC02368_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel