CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02205_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Dié-des-Vosges l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles. Par une ordonnance n° 2400057 du 17 juin 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A relève appel de cette ordonnance du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. () ". Selon les dispositions de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ". Le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code prévoit que " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". 3. La requête de M. A, qui n'est pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 774-8 de ce code. La lettre du 17 juin 2024 de notification de l'ordonnance attaquée, qui lui a été notifiée le 20 juin 2024, ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code. Par une lettre recommandée du 20 août 2024, distribuée le 23 août 2024, M. A a, dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 de ce code, été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en la faisant présenter par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. M. A n'a pas, à l'issue de ce délai d'un mois, régularisé sa requête. Il en résulte que cette requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée à l'issue du délai imparti à cet effet, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024 Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02205_20240926
TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02205_20240926
Données disponibles
- Texte intégral