CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01951_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402223 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, représenté par Me Schalck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif et de 1 800 euros au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 octobre 2022. Le 27 mars 2024, il a été placé en retenue par les services de la police aux frontières de Saint-Louis à la suite d'une convocation pour suspicion de mariage frauduleux. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens contenus dans la demande introduite par M. A. En particulier, elle a répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige et la circonstance que le jugement ne mentionne pas les éléments de la filiation maternelle de l'intéressé, quand bien même ils lui permettraient de solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française mais qui, en l'absence d'une telle délivrance, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, ne permet pas de faire regarder le jugement comme étant insuffisamment motivé. En outre, il résulte de la demande présentée par M. A en première instance, qu'il n'avait pas invoqué le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle auquel la magistrate désignée n'était dès lors pas tenue de répondre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. A cet égard, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que l'intéressé pourrait se prévaloir de la nationalité française en raison de sa filiation n'est pas de nature à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il se prévaut de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur, tous de nationalité française, d'une vie commune de neuf mois une ressortissante française, de leur projet de mariage, de sa relation avec les proches de sa femme, d'un domicile et d'attaches stables en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'au mois d'octobre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et que sa relation avec sa compagne est très récente. S'il produit des attestations, peu circonstanciées, de l'enfant et des parents de sa compagne ainsi que de membres de sa famille, témoignant de leur relation, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il entretient des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière en France, alors qu'il ne justifie par ailleurs pas y avoir tissé des liens sociaux ou professionnels stables. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa relation avec sa compagne, et alors que la célébration de leur mariage à une date postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de l'arrêté du 27 mars 2024 ordonnant l'assignation à résidence de M. A, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schalck. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01951_20241206
TA3120 février 2026
DTA_2402223_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC01951_20241206