CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01762_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 29 avril 2024 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou d'ordonner la suspension de leur exécution. Par un jugement nos 2401328, 2401329 du 28 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24NC01762, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 22 mai 2024 et bénéficiait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24NC01763, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d'ordonner son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01762. Mme B et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissants congolais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 17 janvier 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mars 2024. Par des arrêtés du 29 avril 2024, le préfet des Ardennes a abrogé leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. D font appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme B et M. D par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments relatifs à la durée de leur présence en France et à leurs liens sur le territoire, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 5. En vertu de ces dispositions combinées, Mme B et M. D n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la notification, le 14 avril 2024, des ordonnances de la CNDA du 26 mars 2024 rejetant leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait, dès le 14 avril 2024, quand bien même elles prévoyaient des dates de validité ultérieure, abroger les attestations de demande d'asile dont Mme B et M. D étaient titulaires et les obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, Mme B et M. D reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 8 de son jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 8. Il ressort des pièces produites par les requérants que la CNDA a déjà statué sur leurs recours. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de ces recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme B et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, M. F et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A Nos 24NC01762, 24NC1763
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01762_20240920
Données disponibles
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