CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01506_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401081 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français est infondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2011. Le 5 février 2024, il a été placé en garde à vue par les services de la police de Sarreguemines pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l'ensemble des moyens soulevés par M. B. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2024 : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté que M. B ne justifiait d'aucun droit au séjour et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de circulation, le préfet de la Moselle a visé l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que M. B ne justifie d'aucun emploi stable, ni d'une intégration sociale et culturelle en France, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et interdit la circulation sur le territoire, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a tenu compte de ce qu'il ne justifie d'aucun emploi stable, ni d'une intégration sociale et culturelle en France, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants et de ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la décision est infondée, sans contester les motifs ainsi retenus, M. B n'établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de circulation d'une durée d'un an à son encontre sur le fondement de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fournier. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01506_20240920