CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01505_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B C demande l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand-Est lui a notifié le livret de certification attestant de sa réussite partielle à la session d'examen du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle organisée par le centre agréé ALAJI SAS du 27 février au 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. A D, premier vice-président de la cour, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. La requête présentée par M. C qui n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n'a pas le caractère d'une requête d'appel mais constitue une demande de première instance qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B C. Fait à Nancy, le 11 juin 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. DPour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01505_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel