CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01434_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, augmenté des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg les entiers dépens. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme A une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 23 février 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. /" 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 15 mars 2024 notifiant à Mme A le jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_24NC01434_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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