CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01263_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400752 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme B, représentée par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué à la cour que Mme B avait été déclarée en fuite. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités portugaises ont été saisies, le 25 octobre 2023, d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 19 décembre 2023. Par deux arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme B soutient que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une décision de transfert soit prise à son encontre. Elle indique qu'elle souffre de troubles psychiques et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Si la requérante produit des documents médicaux faisant état des pathologies pour lesquelles elle est suivie, ces seuls documents ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en cas de transfert vers le Portugal ni qu'un tel transfert pourrait entraîner des conséquences significatives et irrémédiables sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En second lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur à Me Zimmermann. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024 La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01263_20241003
TA1412 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01263_20241003