CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01198_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2307626 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est fondée sur l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire aux articles 1 et 3 de la directives 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des critères prévus par la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 23 octobre 2023, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions refusant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à l'annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour : 3. Il ressort de l'article 2 du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation des décisions du 24 octobre 2023 refusant à M. A un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il a ainsi été fait intégralement droit aux conclusions de la demande présentée en première instance contre ces décisions. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A, tendant à nouveau à l'annulation de ces deux décisions, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa maitrise de la langue française et de son intégration à la société française. S'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulière, la seule durée de présence en France et son activité professionnelle au sein d'un restaurant pendant une durée de cinq mois, ne permettant pas d'établir l'existence de tels liens. En outre, malgré ses allégations, le requérant n'établit pas la présence de son frère sur le territoire national ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où sa mère réside toujours. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Ces éléments ne peuvent pas plus être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01198_20240906
Données disponibles
- Texte intégral