CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00983_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2400864, 2400865 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays destination et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas de risque de fuite ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il présente des garanties de représentation ; - les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er octobre 2021. Le 20 mars 2024, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige qu'après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français et son maintien sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire, la circonstance qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le fait qu'il ait déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement pris à son encontre. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'évoque pas de risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à son entrée en France, à ses liens sur le territoire, à l'absence de circonstances humanitaires dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l'interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de risque de fuite, et de ce que la durée de l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 7 à 12 de son jugement. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté portant assignation à résidence que le la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence, le moyen tiré de ce qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 15 de son jugement. 7. En cinquième lieu, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. B qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et vendredis à 9h40 auprès des services de police et de demeurer à son domicile chaque jour de 6h à 9h ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00983_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel