CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00784_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2308081 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme C, représentée par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelles ; - le préfet de la Moselle aurait dû examiner la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée en France le 6 décembre 2011 sous couvert d'un visa D valable du 21 novembre 2011 au 21 novembre 2012 en qualité d'étudiant. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 décembre 2021. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme C a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des articles L. 422-1, L. 421-1 et L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant notamment qu'elle n'a produit aucun certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 2022/2023, aucune autorisation de travail et qu'elle ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au grade de master. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de sa durée de présence en France, de l'obtention de plusieurs diplômes et de ses efforts d'intégration, notamment eu égard à ses engagements associatifs et à son expérience professionnelle acquise lorsqu'elle était étudiante. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, les éléments qu'elle invoque, malgré une volonté réelle d'intégration, ne suffisent pas, alors que l'intéressée ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire, à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, alors que l'intéressée n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de prononcer une telle admission doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme C soutient qu'en cas de retour au Congo, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Elle n'apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,SC La greffière, M. B
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CAA5425 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00784_20240625
TA3814 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00784_20240625
Données disponibles
- Texte intégral