CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00547_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303544 du 22 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 33 de la convention de Genève ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies, le 9 mai 2023, d'une demande de prise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 10 juillet 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A B fait appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811 15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A B vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. A B du recours qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 27 décembre 2023 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 27 juin 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A B et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 27 juin 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2
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CAA5426 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00547_20240726
TA3410 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORCA_24NC00547_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel