CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00360_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303296 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A, représenté par Me El Fekri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il devait se voir accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet devait s'assurer, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que des circonstances humanitaires ne faisaient pas obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée ; - cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Le 10 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale et pour le port d'une arme prohibé de catégorie D. Par un arrêté du 11 novembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète prononce une mesure d'éloignement à son encontre. Il se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa relation avec une ressortissante française, de leurs projets de conclusion d'un pacte civil de solidarité, de leurs démarches en vue de concevoir un enfant et de la présence régulière en France de ses frères et sœurs. M. A ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la durée de son séjour en France. Par ailleurs, sa communauté de vie avec une ressortissante française, à supposer établie, était récente à la date de l'arrêté contesté et les pièces produites, notamment le certificat médical du 4 décembre 2023 indiquant que sa compagne est en cours de stimulation ovarienne et une échographie de cette dernière, qui ne mentionnent pas l'identité du requérant, ne suffisent pas à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de leur relation, alors que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences à son égard. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que ses frères et sœurs résident de manière régulière en France ni, en tout état de cause, qu'il entretient avec eux des liens particuliers. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Aube s'est fondée d'une part, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, sur le fait que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé soutient que le risque de fuite n'est pas établi, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'intéressé ne conteste pas utilement que sa situation correspondait à celle visée au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existait donc un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et la préfète pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En troisième lieu, faute pour le requérant d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison d'une telle illégalité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube a visé les dispositions précitées et, après avoir relevé que des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée, a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. A au vu des éléments dont elle avait connaissance en vue d'apprécier si de telles circonstances existaient en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 doit être écarté. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance et alors que M. A n'établit pas la réalité et l'intensité de sa relation avec une ressortissante française, les moyens tirés du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me El Fekri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00360_20240607
TA387 mai 2026
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
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ORCA_24NC00360_20240607
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