CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03249_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 16 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement nos 2403856, 2403857 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C et Mme B, représentés par Me Traversini, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 16 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 23 mai 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler, mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - Les arrêtés sont entachés d'une illégalité externe, car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - Ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Ils méconnaissent les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - Ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale par la voie de l'exception d'illégalité. Les demandes d'aide juridictionnelle déposées par M. C et Mme B ont été rejetées par des décisions du 28 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants philippins, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 3. M. C et Mme B produisent des pièces insuffisamment probantes, nombreuses et diversifiées pour établir le caractère continu de leur résidence sur le territoire français au cours des dix dernières années. Ils n'ont d'ailleurs sollicité un titre de séjour qu'en novembre 2023. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme B et M. C déclarent être entrés en France en 2010 et 2013. Ils ne justifient pas de l'existence de lien privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Les nouvelles pièces produites en appel à cet égard, qui consistent principalement en des factures de téléphonie et d'énergie et des relevés bancaires, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Ils ne justifient pas plus d'une insertion professionnelle suffisante dans les métiers de la restauration. Rien ne fait obstacle à ce que leur enfant, né en 2016, poursuive sa scolarité aux Philippines où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des requérants eu égard aux buts poursuivis par les arrêtés litigieux. Pour les mêmes motifs, les arrêtés ne sont pas plus entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, les circonstances évoquées par les requérants et exposées au point précédent ne caractérisent pas l'existence de motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches du Rhône en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant intenses et stables en France. 8. En l'espèce, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Philippines, dont les requérants sont originaires, pays dans lequel leur enfant pourra poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C et Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_24MA03249_20250603
Données disponibles
- Texte intégral