CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03223_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 6 son allocation personnalisée d'autonomie. Par un jugement n° 2306533 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ponsot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 6 son allocation personnalisée d'autonomie et la décision du 10 mars 2023 de cette même autorité administrative lui refusant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui octroyer l'allocation personnalisée d'autonomie dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". 3. M. B demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu en GIR 6 son allocation personnalisée d'autonomie. 4. La requête de M. B, qui porte sur un litige relatif au versement de l'allocation personnalisé d'autonomie, est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 22 octobre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Marseille, le 14 janvier 2025.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA03223_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel