CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03034_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2406480 du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 24MA03034, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Savoie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 24MA03037, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- il existe, en l'état de l'instruction, des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Savoie ; cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, demande, sous le n° 24MA03034, l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sous le n° 24MA03037, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA03034 et 24MA03037 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé déclare " avoir ses parents () en France ". Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4 et 5 de son jugement. La circonstance que M. B ait obtenu, aux Comores en 2021, son baccalauréat mention assez bien ne saurait traduire une insertion sociale de l'intéressé en France. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites en appel, composées d'un relevé de compte bancaire et d'une attestation de dépôt de demande d'aide médicale d'Etat (AME), toutes deux postérieures à la date de la décision contestée, restent sans incidence sur ce point.
6. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 1er août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 1er août 2024 de la requête n° 24MA03037.
Article 2 : La requête n° 24MA03034 de M. B et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA03037 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
Nos 24MA03034, 24MA03037Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03034_20250318
TA7711 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03034_20250318