CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02756_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de le réacheminer vers tout pays où il sera légalement admissible. Par un jugement n° 2411277 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté Me Said Soilihi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2024 du ministre de l'intérieur ; 3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que " le jugement du Tribunal Administratif repose sur une interprétation erronée des faits et des éléments de preuve fournis " ; - la décision contestée méconnaît l'article 1A (2) de la convention de Genève ; - " Le Tribunal n'a pas procédé à un examen complet et objectif des circonstances entourant la situation de Monsieur A ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de le réacheminer vers toute pays où il sera légalement admissible. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen complet qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée, aux points 2 à 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Me Said Soilihi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 26 février 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 février 2025
ORTA_2411277_20250205CAA1326 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02756_20250226
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24MA02756_20250226