CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02390_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident. Par une ordonnance n° 2403978 du 4 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité érythréenne, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille aux points 2 à 5 de son ordonnance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02390_20250328
TA4424 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02390_20250328