CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02346_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402118 du 5 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Abdou, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un étranger malade, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 7 de son jugement, qu'elle ne critique pas au demeurant, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation et ne produisant aucune nouvelle pièce en appel. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02346_20241210
TA7630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02346_20241210