CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02199_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à l'égard de Mme B du fait d'un accident de service à raison des préjudices en découlant non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, a écarté la responsabilité pour faute de l'établissement et l'existence d'une faute exonératoire de la victime, et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier et de décrire le préjudice esthétique, les souffrances endurées, le préjudice moral, ainsi que le préjudice d'agrément, en distinguant, pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident du 16 octobre 2018 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, en faisant état de tout élément utile permettant d'évaluer leur étendue. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 février 2024. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B, représentée par Me Testud, a présenté ses observations sur le rapport d'expertise et a repris ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Isle sur la Sorgue à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, en premier lieu, une indemnité de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 16 octobre 2018, à savoir le préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, les souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, le préjudice esthétique à hauteur de 10 000 euros, le préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros, en deuxième lieu, les sommes de 6 792 euros au titre des rappels de traitements de 2019 et 2020, de 27 168 euros au titre du manque à gagner concernant les traitements à venir jusqu'à sa retraite, de 14 426 euros au titre de la perte sur prime d'assiduité et de 9 600 euros au titre du manque à gagner sur son traitement tiré de l'avancement de carrière et, en dernier lieu, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002645 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, a condamné le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à verser à Mme B, d'une part, la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service du 16 octobre 2018, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue les frais d'expertise, soit 1554 euros et, en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme B, représentée par Me Testud, demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement du 25 juin 2024 en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue et en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; - de condamner le centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une somme globale de 110 986 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en vue de procéder à l'examen de Mme B, de déterminer l'étendue des complications consécutives à son accident de service, de fixer la date de consolidation, et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 21 août 2024 RP
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24MA02199_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel