CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02071_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la prévention et sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui donner l'accès aux images de vidéoprotection le concernant qu'il a sollicité le 28 mars 2022. Par une ordonnance n° 2205119 du 7 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre à la ville d'Aix-en-Provence de lui donner accès aux images en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui donner accès aux images de vidéoprotection le concernant qu'il a sollicité de la ville d'Aix-en-Provence le 28 mars 2022, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable, lui a été notifiée par la voie postale à l'adresse figurant dans sa requête de première instance et que le pli a été retourné par les services postaux, revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", au greffe du tribunal administratif. L'ordonnance attaquée est ainsi réputée avoir été notifiée à l'intéressé au plus tard à la date du retour du pli au tribunal, le 13 octobre 2022. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 5 août 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de cette ordonnance. 3. Quand bien même qu'ainsi qu'indiqué par le greffe du tribunal administratif sur la notification de cette ordonnance, celle-ci n'aurait été susceptible que de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, par application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-13 et du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative selon lesquelles le président du tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, le président de la cour administrative d'appel est compétent, en application de l'article R. 351-4 du même code, " nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter (ces) conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 4. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer la présente requête au Conseil d'Etat mais de la rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02071_20240909
Données disponibles
- Texte intégral