CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01812_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire d'Orgon s'est opposé au nom de l'Etat à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2022 en vue de l'installation d'antennes sur un pylône sur une parcelle cadastrée section CO n° 7 au lieu-dit B 7 sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 2306868 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 18 septembre 2024, la société Free Mobile demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2024 et de mettre à la charge de la commune d'Orgon et de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle demande le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2024 en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d'appel ; - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, la commune d'Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car le jugement du 2 mai 2024 dont il est demandé le sursis à exécution n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution justifiant un sursis à exécution ; - la demande de sursis à exécution est devenue sans objet du fait du retrait de la décision de non opposition ; - la requérante ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas sérieux. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le jugement du 2 mai 2024 dont il est demandé le sursis à exécution n'entraîne par lui-même aucune mesure d'exécution justifiant un sursis à exécution ; - la requérante ne justifie pas de conséquences difficilement réparables ; Vu : - la requête 2401685, par laquelle la société Free Mobile demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mai 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, et de Me Bezol, substituant Me Ladouari, représentant la commune d'Orgon. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire d'Orgon s'est opposé au nom de l'Etat à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2022 en vue de l'installation d'antennes sur un pylône sur une parcelle cadastrée section CO n° 7 au lieu-dit B 7 sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu cette décision et a enjoint au maire d'Orgon de délivrer à la société Free Mobile à titre provisoire un certificat de non opposition à travaux. Par un jugement n° 2306868 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Free Mobile. Celle-ci demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Une décision de non opposition à travaux délivrée en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. La société Free mobile souligne à cet égard qu'à la suite du jugement en litige, le maire d'Orgon a retiré le 13 mai 2024 la décision de non opposition à travaux délivrée à titre provisoire suite à l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. 4. Toutefois, le retrait de cette décision par l'administration n'est qu'une faculté. Cette décision de retrait doit en outre intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Le jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation d'une décision d'opposition à travaux n'entraîne donc en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la requête, présentée par la société Free Mobile, tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du 2 mai 2024 est irrecevable et doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orgon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Orgon. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 19 septembre 2024.nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01812_20240919
Données disponibles
- Texte intégral