CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01692_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2312349 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 21 août 2024, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour tiré de son insertion socio-professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité philippine, née le 22 décembre 1994, relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en particulier s'agissant de l'insertion socio-professionnelle de Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, ne démontre sa résidence habituelle en France qu'à compter du mois d'octobre 2021. Par ailleurs, si la requérante, célibataire et sans enfant, établit avoir travaillé en qualité d'employé familial pour des particuliers depuis le mois d'octobre 2021 en produisant notamment plusieurs contrats de travail, des bulletins de salaire et des avis d'impôt sur les revenus, cette insertion professionnelle reste récente à la date de la décision attaquée. Par suite, cette circonstance ne permet pas d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Comme exposé au point 5, Mme A est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire à la date de la décision attaquée. Elle ne dispose par ailleurs d'aucune attache familiale en France et ne conteste pas avoir conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01692_20241125
TA775 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01692_20241125