CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01237_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401608 du 24 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en ce qu'il porte interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France, de sa situation personnelle et professionnelle et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à prononcer à l'encontre de M. B, sur le fondement des dispositions précitées, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 avril 2023, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. A supposer que l'argumentation du requérant, qui tend plutôt à contester le principe de son obligation de quitter le territoire français que son interdiction de retour, puisse être regardée comme opérante à l'encontre de cette décision, il ne justifie, en tout état de cause, de l'existence d'aucun lien personnel ou familial qui lui donnerait vocation à revenir sur le territoire français. En outre, si le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas les éléments mentionnés aux termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il a été interpellé le 22 mars 2024 et placé en garde en vue. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une mesure portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 août 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01237_20240807
TA8619 mars 2026
DTA_2401608_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24MA01237_20240807